Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu la loi no 46-628 du 8 avril 1946 modifiée sur la nationalisation de l'électricité et du gaz ;
Vu la loi no 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité, notamment son article 5, ensemble le décret no 2000-877 du 7 septembre 2000 relatif à l'autorisation d'exploiter les installations de production d'électricité pris pour son application ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'électricité et du gaz en date du 12 juin 2001 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
Art. 1er. - La Caisse des dépôts et consignations assure la gestion comptable et financière du fonds du service public de la production d'électricité, institué par l'article 5 de la loi du 10 février 2000 susvisée, dans un compte spécifique créé à cet effet. Elle est chargée :
1o D'effectuer les opérations de recouvrement et de reversement et de tenir la comptabilité les retraçant ;
2o De constater les retards ou les défaillances de paiement des opérateurs et d'engager éventuellement les actions contentieuses nécessaires aux recouvrements ;
3o D'informer les ministres chargés de l'économie et de l'énergie ainsi que la Commission de régulation de l'électricité des retards, des défaillances de paiement, de toutes les difficultés rencontrées dans l'exercice des missions qui lui sont confiées par le présent décret, ainsi que de l'évolution des actions contentieuses engagées.
La Caisse des dépôts et consignations traite de manière confidentielle les informations qu'elle recueille dans l'exercice des missions prévues par le présent décret.
Art. 2. - Le compte spécifique mentionné à l'article 1er ci-dessus est géré par la Caisse des dépôts et consignations sous le contrôle d'un comité de trois membres, présidé par un magistrat de la Cour des comptes désigné par le premier président de la Cour des comptes, et comprenant un membre de la Commission de régulation de l'électricité et un membre du Conseil économique et social, désignés respectivement par les présidents de ces organismes. Un représentant de la Caisse des dépôts et consignations est entendu en tant que de besoin par le comité.
Ce compte spécifique retrace également en charges les frais de gestion exposés par la Caisse des dépôts et consignations au titre des missions mentionnées à l'article 1er ci-dessus. Ces frais de gestion sont arrêtés, après avis du comité mentionné à l'alinéa ci-dessus, par les ministres chargés de l'économie et de l'énergie dans les conditions prévues par le présent décret.
Art. 3. - Une convention entre les ministres chargés de l'économie et de l'énergie, la Commission de régulation de l'électricité et la Caisse des dépôts et consignations précise les modalités selon lesquelles les missions mentionnées à l'article 1er sont assurées, ainsi que les modalités de calcul des frais de gestion et les règles retenues pour l'établissement de la comptabilité analytique permettant d'évaluer ces frais de gestion. Le texte de cette convention est publié au Journal officiel de la République française.
La Caisse des dépôts et consignations adresse aux ministres chargés de l'économie et de l'énergie ainsi qu'à la Commission de régulation de l'électricité un rapport annuel sur la gestion du fonds, accompagné des documents comptables correspondants. Ce rapport est rendu public, sous réserve de la confidentialité des informations protégées par la loi.
Art. 4. - Les charges imputables aux missions de service public, définies à l'article 5 de la loi du 10 février 2000 susvisée, et faisant l'objet d'une compensation intégrale par le fonds du service public de la production d'électricité, comprennent :
a) Les surcoûts éventuels résultant des contrats ou protocoles conclus dans le cadre de la procédure d'appel d'offres ou de l'obligation d'achat mentionnées respectivement aux articles 8 et 10 de la loi du 10 février 2000 susvisée, évalués selon la méthode définie à l'article 5 ci-dessous ;
b) Les surcoûts de production éventuels dans les zones non interconnectées au réseau métropolitain continental, évalués selon la méthode définie à l'article 6 ci-dessous ;
c) Les surcoûts éventuels résultant des contrats de type « appel modulable » mentionnés à l'article 48 de la loi du 10 février 2000 susvisée, évalués selon la méthode définie à l'article 7 ci-dessous ;
d) Les surcoûts éventuels résultant des contrats d'achat mentionnés à l'article 50 de la loi du 10 février 2000 susvisée, conclus ou négociés avant le 11 février 2000 entre Electricité de France ou les distributeurs non nationalisés mentionnés à l'article 23 de la loi du 8 avril 1946 susvisée d'une part, et les producteurs d'autre part, évalués selon la méthode définie à l'article 5 ci-dessous.
Dans l'hypothèse où des droits attachés à la nature particulière de l'électricité produite seraient valorisés par les acheteurs, cette valorisation viendrait en déduction des charges définies au présent article .
Art. 5. - I. - Les surcoûts supportés par Electricité de France, au titre des contrats ou protocoles mentionnés au a et au d de l'article 4, sont calculés à partir des éléments comptables fournis par Electricité de France en application de l'article 9 du présent décret. Ces surcoûts correspondent, pour l'année considérée, à la différence entre le prix total d'acquisition de l'électricité résultant de ces contrats ou protocoles et les coûts d'exploitation et d'investissement évités à Electricité de France pour le mode de fonctionnement considéré, dans le contexte du parc de production national et du marché.
II. - Les surcoûts supportés par un distributeur non nationalisé, au titre des contrats ou protocoles mentionnés au a et au d de l'article 4, correspondent à la différence entre le prix total d'acquisition de l'électricité résultant de ces contrats ou protocoles et le coût qui résulterait de l'achat de la même quantité d'électricité au tarif de cession appliqué à ce distributeur en application de l'article 4 de la loi du 10 février 2000 susvisée.
Art. 6. - Pour les installations de production situées dans une zone non interconnectée au réseau métropolitain continental, les surcoûts supportés par les producteurs correspondent, pour la zone et l'année considérées, à la différence entre le coût normal et complet de production pour le type d'installation considéré, compte tenu des particularités du parc de production inhérentes à la nature de cette zone, d'une part, et d'autre part :
- la part relative à la production dans le tarif de vente aux clients non éligibles, pour la quantité d'électricité qui est vendue à des consommateurs non éligibles ou à un organisme de distribution ;
- les éventuels plafonds de prix prévus par le I de l'article 4 de la loi du 10 février 2000 susvisée, pour la quantité d'électricité qui est vendue à des clients éligibles.
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux installations de production situées dans les zones non interconnectées au réseau métropolitain continental, qui font l'objet de contrats ou protocoles d'achat mentionnés au a, au c ou au d de l'article 4 ci-dessus.
Art. 7. - Les surcoûts supportés par Electricité de France, au titre des contrats mentionnés au c de l'article 4, correspondent, pour l'année considérée, à la différence entre le prix total d'acquisition de l'électricité résultant de ces contrats et les coûts d'exploitation et d'investissement évités à Electricité de France pour le mode de fonctionnement considéré, dans le contexte du parc de production national et du marché.
Art. 8. - Les personnes qui contribuent au fonds du service public de la production d'électricité, ci-après dénommées les contributeurs, et l'assiette de leur contribution sont pour une année considérée :
a) Tout producteur d'électricité installé sur le territoire national lorsque la puissance installée de l'installation de production, telle que définie par le décret du 7 septembre 2000 susvisé, est supérieure à 4,5 mégawatts, tout opérateur installé sur le territoire national exerçant l'activité d'achat pour revente définie au V de l'article 22 de la loi du 10 février 2000 susvisée, ainsi que tout distributeur, pour le nombre total de kilowattheures facturés, au titre de l'année considérée, à des clients finals éligibles installés sur le territoire national ;
b) Tout propriétaire ou gestionnaire de réseau ferroviaire ou de réseau de transports collectifs urbains, mentionné au II de l'article 22 de la loi du 10 février 2000 susvisée, pour le nombre de kilowattheures facturés, au titre de l'année considérée, à des clients finals sur le territoire national ;
c) Tout producteur d'électricité installé sur le territoire national lorsque la puissance installée de l'installation de production, telle que définie par le décret du 7 septembre 2000 susvisé, est supérieure à 4,5 mégawatts, pour le nombre total de kilowattheures facturés sur le territoire national, au titre de l'année considérée, à ses filiales ou à sa société mère, lorsque ces diverses sociétés sont consommatrices finales d'électricité et ne sont pas éligibles ;
d) Electricité de France et tout distributeur non nationalisé, pour le nombre total de kilowattheures facturés, au titre de l'année considérée, à des clients non éligibles installés sur le territoire national ;
e) Tout producteur d'électricité installé sur le territoire national pour le nombre de kilowattheures excédant le seuil de 240 millions de kilowattheures, qu'il produit et qu'il se livre à lui-même, au titre de l'année considérée, sur le territoire national ;
f) Tout client final, qui a conclu un contrat de fourniture d'électricité avec un fournisseur ou un producteur installé à l'étranger, pour le nombre total de kilowattheures facturés au titre de l'année considérée en application de ce contrat.
Art. 9. - I. - Les opérateurs qui supportent les charges définies au titre II adressent à la Commission de régulation de l'électricité, avant le 31 mars de chaque année, une déclaration, accompagnée des pièces justificatives, établie sur la base d'une comptabilité appropriée, contrôlée dans les conditions prévues à l'article 19 du présent décret. Cette déclaration comporte :
1o S'il s'agit d'une personne physique, ses nom, prénoms et domicile ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l'adresse de son siège social, ainsi que la qualité du déclarant, les coordonnées bancaires ou postales de l'opérateur et son numéro d'identité au répertoire national des entreprises et des établissements,
et, en tant que de besoin :
2o Par catégorie de contrats ou protocoles mentionnés au a et au d de l'article 4, le nombre de kilowattheures acquis au cours de l'année précédente, le prix total d'acquisition de l'électricité, ainsi que les informations nécessaires au calcul des surcoûts correspondants ;
3o Pour chaque zone mentionnée au b de l'article 4, le nombre de kilowattheures produits au cours de l'année précédente et le coût de production ainsi que les informations nécessaires au calcul des surcoûts correspondants ;
4o Par catégorie de contrats mentionnés au c de l'article 4, le nombre de kilowattheures acquis au cours de l'année précédente, le prix total d'acquisition de l'électricité, ainsi que les informations nécessaires au calcul des surcoûts correspondants.
Dans le mois qui suit la date fixée au premier alinéa, la Commission de régulation de l'électricité adresse copies des déclarations aux ministres chargés de l'économie et de l'énergie.
II. - La Caisse des dépôts et consignations notifie, avant le 31 mars de chaque année, aux ministres chargés de l'économie et de l'énergie, ainsi qu'à la Commission de régulation de l'électricité, le montant de ses frais de gestion exposés au titre de l'année précédente, accompagné de l'avis du comité mentionné à l'article 2.
Art. 10. - I. - Au vu des déclarations prévues aux articles 9 et 12, la Commission de régulation de l'électricité évalue pour l'année à venir :
1o Le montant prévisionnel des charges imputables aux missions de service public définies au titre II ;
2o Le montant prévisionnel des frais de gestion de la Caisse des dépôts et consignations, mentionnés à l'article 2 ;
3o Le nombre prévisionnel de kilowattheures faisant l'objet des transactions ou des livraisons définies à l'article 8 et soumises à contribution.
II. - La Commission de régulation de l'électricité détermine ensuite, pour l'année à venir, le montant prévisionnel de la contribution applicable à chaque kilowattheure, défini comme la somme des deux termes suivants :
1o Le montant prévisionnel de la contribution par kilowattheure due au titre des charges de service public, égal au quotient du montant prévisionnel des charges mentionné au 1o du I du présent article par le nombre prévisionnel de kilowattheures mentionné au 3o du I ;
2o Le montant prévisionnel de la contribution par kilowattheure due au titre des frais de gestion exposés par la Caisse des dépôts et consignations, égal au quotient du montant prévisionnel des frais de gestion mentionné au 2o du I du présent article par le nombre prévisionnel de kilowattheures mentionné au 3o du I.
III. - Avant le 30 septembre de chaque année, la Commission de régulation de l'électricité adresse aux ministres chargés de l'économie et de l'énergie les propositions qu'elle a établies en application du I et du II ci-dessus, avec l'indication des règles employées et toutes les informations nécessaires, notamment, à l'évaluation des montants prévisionnels des charges et des frais de gestion et du nombre prévisionnel de kilowattheures.
IV. - Au vu de ces propositions, les ministres chargés de l'économie et de l'énergie arrêtent pour l'année à venir les montants prévisionnels mentionnés aux 1o et 2o du I, le nombre prévisionnel de kilowattheures mentionné au 3o du I et le montant prévisionnel de la contribution applicable à chaque kilowattheure mentionnée au II. L'arrêté est publié au Journal officiel de la République française avant le 31 octobre de chaque année, accompagné des propositions de la Commission de régulation de l'électricité.
Art. 11. - Les ministres chargés de l'économie et de l'énergie arrêtent, pour chaque opérateur ayant effectué une déclaration en application de l'article 9, le montant prévisionnel des charges imputables aux missions de service public, retenu en ce qui le concerne pour l'année à venir.
Les notifications individuelles sont effectuées avant le 30 novembre.
Ces informations sont également transmises à la Caisse des dépôts et consignations et à la Commission de régulation de l'électricité. Le montant prévisionnel des charges supportées par chaque opérateur est inscrit au crédit de son compte.
Les ministres indiquent à la Caisse des dépôts et consignations le pourcentage des ressources du fonds qui revient à chaque opérateur.
Art. 12. - I. - Les contributeurs adressent à la Commission de régulation de l'électricité avant le 31 juillet de l'année au cours de laquelle ont lieu les transactions et les livraisons mentionnées à l'article 8, et avant le 31 janvier de l'année qui suit l'année considérée, une déclaration comportant :
1o S'il s'agit d'une personne physique, ses nom, prénoms et domicile ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l'adresse de son siège social, ainsi que la qualité du déclarant, les coordonnées bancaires ou postales du contributeur et son numéro d'identité au répertoire national des entreprises et des établissements,
et, en tant que de besoin :
2o Le nombre total de kilowattheures mentionnés au a et au b de l'article 8 et facturés par le contributeur au titre du semestre civil qui précède ;
3o Le ou les destinataires de l'électricité mentionnée au c de l'article 8, en indiquant sa dénomination ou sa raison sociale et son adresse ainsi que, pour chaque destinataire, le nombre de kilowattheures facturés par le contributeur au titre du semestre civil qui précède ;
4o Le nombre de kilowattheures facturés aux clients non éligibles par l'organisme de distribution contributeur mentionné au d de l'article 8 au titre du semestre civil qui précède ;
5o Le ou les destinataires de l'électricité mentionnée au e de l'article 8 en indiquant, s'il s'agit d'une personne physique, ses nom, prénoms et domicile ou, s'il s'agit d'un établissement du producteur, sa dénomination et son adresse ainsi que, pour chaque destinataire, le nombre de kilowattheures livrés par le contributeur au titre du semestre civil qui précède ;
6o Le ou les fournisseurs ou producteurs de l'électricité mentionnée au f de l'article 8 en indiquant, s'il s'agit d'une personne physique, ses nom, prénoms et domicile ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale et son adresse ainsi que, pour chaque fournisseur ou producteur, le nombre de kilowattheures facturés au contributeur au titre du semestre civil qui précède.
II. - Dans le mois qui suit chaque date fixée au premier alinéa du I du présent article , la Commission de régulation de l'électricité adresse aux ministres chargés de l'économie et de l'énergie copies des déclarations reçues.
III. - Les contributeurs adressent à la Caisse des dépôts et consignations, avant les mêmes dates que celles indiquées au I du présent article , une déclaration comportant :
1o Les indications mentionnées au 1o du I du présent article ;
2o Le nombre total de kilowattheures déclaré en application des 2o à 6o du I du présent article ;
3o Le montant total de la contribution due par le contributeur pour le semestre civil concerné, égal au produit du nombre de kilowattheures déclaré en application des 2o à 6o du I du présent article par le montant prévisionnel de la contribution applicable à chaque kilowattheure pour l'année considérée, tel que publié en application de l'article 10. Toutefois, pour le calcul de la contribution due au titre du e de l'article 8, seul est pris en compte le nombre de kilowattheures qui, au regard du nombre cumulé déclaré de kilowattheures en application du 5o du I du présent article pour l'année civile considérée, excède le seuil fixé au e de l'article 8.
Le montant total prévisionnel de la contribution due pour le semestre civil considéré est inscrit au débit du compte de chaque contributeur.
Art. 13. - I. - Pour chaque échéance mentionnée au I de l'article 12, si le solde prévisionnel du compte d'un opérateur ou d'un contributeur est débiteur, la déclaration à la Caisse des dépôts et consignations, visée à l'article 12, est accompagnée du versement correspondant.
Les sommes non réglées au jour de l'échéance portent intérêt au taux légal.
II. - Pour chaque échéance mentionnée au I de l'article 12, si le solde prévisionnel d'un opérateur est créditeur, le fonds lui reverse une compensation dans les conditions fixées ci-après.
A chaque échéance, le montant global des reversements effectués au profit des opérateurs créditeurs est égal aux sommes effectivement recouvrées par le fonds, minorées d'un montant égal au produit du nombre total de kilowattheures soumis à contribution et déclaré en application de l'article 12 pour le semestre civil considéré, par le montant prévisionnel de la contribution par kilowattheure due au titre des frais de gestion exposés par la Caisse des dépôts et consignations pour l'année considérée, tel que publié en application de l'article 10. Le montant du reversement effectué à chaque opérateur est calculé au prorata de son solde créditeur.
III. - Les reversements au profit des opérateurs créditeurs sont effectués au plus tard dans les cinq jours ouvrés bancaires suivant l'échéance considérée. Les sommes non réglées par la Caisse des dépôts et consignations à cette date portent intérêt au taux légal.
Les versements des contributeurs effectués après les échéances mentionnées au I de l'article 12 sont reversés, intérêts de retard compris, aux opérateurs créditeurs selon les modalités prévues au II ci-dessus, au plus tard dans les cinq jours ouvrés bancaires suivant le dernier jour du mois où ces versements ont été effectués.
Art. 14. - I. - Les ministres chargés de l'économie et de l'énergie arrêtent le montant définitif des frais de gestion exposés par la Caisse des dépôts et consignations au vu de la notification portant sur l'année considérée adressée par la Caisse des dépôts et consignations en application du II de l'article 9.
II. - Sur la base des déclarations portant sur une année considérée, et effectuées en application du I de l'article 9, la Commission de régulation de l'électricité calcule, en vue de la proposition aux ministres :
- le montant définitif des charges imputables aux missions de service public ;
- le montant définitif de la contribution applicable à chaque kilowattheure pour l'année considérée, défini comme le quotient de la somme du montant définitif des charges imputables aux missions de service public et du montant définitif des frais de gestion exposés par la Caisse des dépôts et consignations par le nombre définitif de kilowattheures soumis à contribution et déterminé par la Commission de régulation de l'électricité.
Les propositions de la commission sont adressées aux ministres chargés de l'économie et de l'énergie avant le 15 juin de l'année suivant l'année considérée.
III. - Au vu de ces propositions, les ministres arrêtent le montant définitif des charges imputables aux missions de service public et le montant définitif de la contribution applicable à chaque kilowattheure. Leur arrêté est publié au Journal officiel de la République française avant le 15 juillet de l'année suivant l'année considérée, accompagné des propositions de la Commission de régulation de l'électricité.
Art. 15. - I. - La Commission de régulation de l'électricité calcule :
1o Le montant définitif des charges imputables aux missions de service public retenu pour chaque opérateur pour l'année considérée, au regard de la déclaration effectuée en application du I de l'article 9 ;
2o Le montant définitif de la contribution due par chaque opérateur ou contributeur débiteur pour l'année considérée, défini comme le produit de la contribution applicable à chaque kilowattheure, telle que publiée en application du III de l'article 14, par le nombre de kilowattheures soumis à contribution pour ce contributeur au titre de l'année considérée.
Les soldes définitifs relatifs à l'année considérée sont arrêtés par les ministres chargés de l'économie, du budget et de l'énergie et notifiés à chaque opérateur ou contributeur concerné avant le 1er novembre de l'année suivant l'année considérée, sur proposition de la Commission de régulation de l'électricité, exprimée au plus tard avant le 30 septembre de cette même année.
II. - Les versements de régularisation des opérateurs ou des contributeurs débiteurs interviennent au plus tard le premier jour bancaire ouvré qui suit le 1er décembre de l'année suivant l'année considérée. Les versements non réglés au jour de l'échéance portent intérêt au taux légal.
Les reversements de régularisation du fonds aux opérateurs ou contributeurs créditeurs sont effectués dans les cinq jours ouvrés bancaires suivant la date mentionnée à l'alinéa précédent. Le montant global des reversements effectués à leur profit est égal aux sommes effectivement recouvrées par le fonds, minorées d'un montant égal au solde des frais de gestion exposés par la Caisse des dépôts et consignations, tels qu'arrêtés en application du I de l'article 14. Le montant du reversement effectué à chaque opérateur ou contributeur est calculé au prorata de son solde créditeur pour l'année considérée. Les sommes non réglées par la Caisse des dépôts et consignations au jour de l'échéance portent intérêt au taux légal.
Art. 16. - Le défaut de déclaration par un contributeur des transactions ou des livraisons soumises ou non à contribution, mentionnées à l'article 12 du présent décret, est constaté par les fonctionnaires et agents habilités en application de l'article 33 de la loi du 10 février 2000 susvisée, dans les formes prévues par cet article .
Sans préjudice des sanctions encourues en application de l'article 41 de la loi du 10 février 2000 susvisée, le ministre chargé de l'énergie ou la Commission de régulation de l'électricité met en demeure le contributeur défaillant d'effectuer une déclaration accompagnée, le cas échéant, du versement correspondant au fonds.
Une copie de la mise en demeure est adressée, selon le cas, au ministre chargé de l'énergie ou à la Commission de régulation de l'électricité et, dans tous les cas, à la Caisse des dépôts et consignations qui procède, le cas échéant, aux inscriptions comptables correspondantes et au recouvrement des contributions dues augmentées des intérêts de droit prévus au I de l'article 13 du présent décret.
Art. 17. - La défaillance d'un opérateur ou d'un contributeur est valablement constatée en cas de non-paiement, pour quelque cause que ce soit, des sommes dues par celui-ci à l'échéance prévue lorsque la mise en demeure, adressée par la Caisse des dépôts et consignations par lettre recommandée avec accusé de réception, est demeurée infructueuse après un délai de trois semaines. La Caisse des dépôts et consignations procède au recouvrement contentieux des sommes restées impayées à l'expiration des délais mentionnés ci-dessus, jusqu'à épuisement des voies de recours.
Art. 18. - En cas de défaillance d'un contributeur, telle que mentionnée à l'article 17, et si les sommes dues par ce contributeur ne sont pas recouvrées dans le délai d'un an à compter de la défaillance, elles sont imputées sur les comptes des contributeurs au titre du dernier exercice non clôturé, au prorata de la contribution définitive de chacun, calculée de la manière décrite à l'article 15, et payées en même temps que le solde définitif de cet exercice.
Après la clôture de l'exercice mentionné à l'alinéa précédent, les sommes recouvrées ultérieurement par la Caisse des dépôts et consignations sont déduites des contributions.
Art. 19. - La comptabilité de tout opérateur qui assure des missions de service public faisant l'objet d'une compensation par le fonds est contrôlée, aux frais de l'opérateur, par un organisme indépendant agréé par la Commission de régulation de l'électricité.
Les fonctionnaires et agents habilités en application de l'article 33 de la loi du 10 février 2000 susvisée ont accès, dans les conditions fixées à cet article et à l'article 27 de cette même loi, à toutes les informations utiles, quel qu'en soit le support, et notamment à la comptabilité des contributeurs, ainsi qu'aux comptages de l'électricité injectée ou soutirée sur les réseaux publics de transport et de distribution d'électricité et détenus par les gestionnaires de ces réseaux.
Art. 20. - I. - Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er janvier 2002.
II. - Toutefois, pour la détermination des contributions dues au titre de l'année 2002, la Commission de régulation de l'électricité, sur la base d'éléments comptables fournis dans le mois qui suit la publication du présent décret par les opérateurs qui supportent les charges définies au titre II, évalue et propose aux ministres chargés de l'économie et de l'énergie les montants prévisionnels mentionnés aux 1o et 2o du I de l'article 10, ainsi que le montant prévisionnel de la contribution applicable à chaque kilowattheure. Les ministres chargés de l'économie et de l'énergie arrêtent ces montants prévisionnels et procèdent à leur publication au Journal officiel de la République française avant le 31 décembre 2001.
Les opérations de recouvrement, de reversement et de régularisation pour l'année 2002 sont effectuées conformément aux dispositions des titres V et VI du présent décret.
Art. 21. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la secrétaire d'Etat au budget et le secrétaire d'Etat à l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 6 décembre 2001.